- I – Établissement des demandes d’admission à la retraite
- II – Procédure relative au retour des dossiers de demande d’admission à la retraite
- III - Demande d’admission à la retraite - nouvelles dispositions
- IV – Demande d’admission à la retraite - dispositions modifiées
- V - Mesures concernant le calcul de la pension
- VI – Nouvelle bonification indiciaire
- VII – Retraite additionnelle
I – Établissement des demandes d’admission à la retraite
Rappel : Les institutrices, instituteurs et professeurs des écoles désireux de faire valoir leurs droits à la retraite, à compter de la rentrée scolaire 2013, devront établir leur demande en utilisant UNIQUEMENT le formulaire pré-renseigné ci-dessous et en l’adressant à la direction des ressources humaines de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (D.S.D.E.N.) territorialement compétente sous couvert de l’I.E.N. de circonscription. Ce formulaire pré-renseigné est à utiliser également pour les demandes d’admission formulées au cours de l’année scolaire 2013-2014. Les possibilités de départ en cours d’année scolaire concernent uniquement les demandes d’admission anticipée à la retraite en qualité de parent d’enfant handicapé ou d’admission à la retraite pour invalidité.
Formulaire de demande d’admission à la retraite pré-renseigné
Tous les formulaires pré-renseignés de demandes d’admission à la retraite devront parvenir impérativement aux directions des services départementaux de l’éducation nationale territorialement compétentes pour le 31 mai 2013, délai de rigueur.
Les directions des services départementaux de l’éducation nationale dans l’académie de Besançon
Seules les demandes d’admission à la retraite non conditionnelles seront instruites par la plateforme académique de gestion S.P.A.S. Les demandes d’admission à la retraite à effet de la rentrée 2014 assorties de conditions liées à l’obtention d’une promotion ou d’un changement d’affectation seront conservées par les et elles seront transmises à la plateforme académique de gestion S.P.A.S. pour suite à donner, uniquement si la réserve liée à la condition est levée.
Aucun changement de date de mise à la retraite, aucune annulation ne seront acceptés, sauf cas de force majeure dûment motivé ou de modification de la réglementation en matière de retraite.
Dans cette hypothèse, toute demande de changement de date devra être communiquée avant le 1er mars 2014, à la direction des ressources humaines de la D.S.D.E.N. territorialement compétente pour instruction et suite éventuelle à donner.
Par ailleurs, l’attention des personnels est appelée sur le fait que toute annulation de départ en retraite signifiée après le premier mars 2013 est de nature à entraîner la perte du poste occupé. Les personnels concernés devront, dès lors, participer aux opérations d’affectation à titre provisoire. Par exception, ces dispositions ne s’appliquent pas aux professeurs des écoles venant d’accéder à la Hors Classe.
II – Procédure relative au retour des dossiers de demande d’admission à la retraite
RAPPEL : Le fait d’avoir reçu la communication d’un dossier d’examen des droits à pension dans l’année de leur 53e anniversaire ne dispense en rien les personnels désireux de faire valoir leurs droits à la retraite de déposer leur demande officielle d’admission à la retraite au moyen des formulaires et imprimés prévus à cet effet.
Après transmission des formulaires pré-renseignés visés par les services de la D.S.D.E.N. territorialement compétente, les personnels concernés recevront à leur adresse personnelle un dossier officiel de demande d’admission à la retraite composé d’un imprimé en double exemplaire (demande d’admission à la retraite à remplir en deux exemplaires) et du formulaire E.P.R. 10.
L’ensemble des documents dûment complétés et signés devra être transmis à l’attention des responsables des ressources humaines de la D.S.D.E.N. de leur département d’affectation pour le 15 juillet 2013, délai de rigueur, accompagnés le cas échéant des pièces justificatives demandées en cas de changements intervenus dans la situation familiale (mariage, naissance, divorce).
Aussi, l’attention des personnels est tout particulièrement appelée sur le fait que tout retard pris dans la transmission du dossier de demande d’admission à la retraite ou omission des pièces justificatives demandées pourrait avoir une incidence dans son instruction et retarder la liquidation de la pension par les services du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État après le versement du dernier traitement lié à leur activité professionnelle.
III - Demande d’admission à la retraite - nouvelles dispositions
Sont exposées ci-dessous les principales mesures liées à la publication de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :
1) Relèvement de l’âge légal
L’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011 :
a. a. pour les agents relevant de services de catégorie active (personnels appartenant au corps des instituteurs ou de celui des professeurs des écoles et justifiant d’au moins quinze années de services dans la catégorie active) : passage de 55 ans à 57 ans en 2017 pour les agents nés en 1961
b. pour les agents relevant de la catégorie sédentaire (personnels appartenant au corps des professeurs des écoles et ne justifiant pas de quinze années de services dans la catégorie active) : passage de 60 ans à 62 ans en 2017 pour les agents nés en 1955
Le relèvement de l’âge légal n’est pas applicable aux agents nés avant le 1er juillet 1951 ou le 1er juillet 1956 s’ils totalisent 15 ans de services de catégorie active même s’ils poursuivent leur activité après cette date.
| Année de naissance "population active" | Age minimum de départ à la retraite | Année d’ouverture des droits à pension | Nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein |
|---|---|---|---|
| 1948 | 55 ans | 2003 | 150 |
| 1949 | 55 ans | 2004 | 152 |
| 1950 | 55 ans | 2005 | 154 |
| 1951 | 55 ans | 2006 | 156 |
| 1952 | 55 ans | 2007 | 158 |
| 1953 | 55 ans | 2008 | 160 |
| 1954 | 55 ans | 2009 | 161 |
| 1955 | 55 ans | 2010 | 162 |
| Du 01/01 au 30/07/1956 | 55 ans | 2011 | 163 |
| Du 01/07 au 31/08/1956 | 55 ans 4 mois | 2011 | 163 |
| Du 01/09 au 31/12/1956 | 55 ans 4 mois | 2012 | 163 |
| Du 01/01 au 30/03/1957 | 55 ans 9 mois | 2012 | 164 |
| Du 01/04 au 31/12/1957 | 55 ans 9 mois | 2013 | 164 |
| Du 01/01 au 31/10/1958 | 56 ans 2 mois | 2014 | 165 |
| Du 01/11 au 31/12/1958 | 56 ans 2 mois | 2015 | 165 |
| Année de naissance "population sédentaire" | Age minimum de départ à la retraite | Année d’ouverture des droits à pension | Nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein |
|---|---|---|---|
| 1947 | 60 ans | 2007 | 158 |
| 1948 | 60 ans | 2008 | 160 |
| 1949 | 60 ans | 2009 | 161 |
| 1950 | 60 ans | 2010 | 162 |
| Du 01/01 au 30/06/1951 | 60 ans | 2011 | 163 |
| Du 01/07 au 31/08/1951 | 60 ans 4 mois | 2011 | 163 |
| Du 01/09 au 31/12/1951 | 60 ans 4 mois | 2012 | 163 |
| Du 01/01 au 31/03/1952 | 60 ans 9 mois | 2012 | 164 |
| Du 01/04 au 31/12/1952 | 60 ans 9 mois | 2013 | 164 |
| Du 01/01 au 31/10/1953 | 61 ans 2 mois | 2014 | 165 |
| Du 01/11 au 31/12/1953 | 61 ans 2 mois | 2015 | 165 |
| Du 01/01 au 31/05/1954 | 61 ans 7 mois | 2015 | 165 |
| Du 01/06 au 31/12/1954 | 61 ans 7 mois | 2016 | 165 |
| 1955 | 62 ans | 2017 | 166 |
| 1956 et après | 62 ans | 2018 et suivantes | Dans l’attente de publication des décrets précisant le nombre de trimestres exigés pour obtenir une retraite à taux plein. |
Point particulier : Les personnels concernés par les mesures de relèvement d’âge et qui souhaiteraient malgré tout partir à la retraite à la rentrée 2014 peuvent déposer leur demande d’admission à la retraite avec jouissance différée. En application des dispositions de l’article L.921-4 du code de l’éducation, ils seront radiés des cadres à effet du 31 août 2014 mais ne percevront leur pension de retraite par le service des retraites de l’État qu’à compter de la date d’ouverture de leurs droits à pension.
2) Relèvement de la limite d’âge
Parallèlement au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, la limite d’âge est augmentée à compter du 1er juillet 2011 selon les tableaux ci-dessous :
| Année de naissance "population active" | Limite d’âge |
|---|---|
| Avant le 01/07/1956 | 60 ans |
| Du 01/07 au 31/12/1956 | 60 ans 4 mois |
| 1957 | 60 ans 9 mois |
| 1958 | 61 ans 2 mois |
| 1959 | 61 ans 7 mois |
| 1960 et après | 62 ans |
| Année de naissance "population sédentaire" | Limite d’âge |
|---|---|
| Avant le 01/07/1951 | 65 ans |
| Du 01/07 au 31/12/1951 | 65 ans 4 mois |
| 1952 | 65 ans 9 mois |
| 1953 | 66 ans 2 mois |
| 1954 | 66 ans 7 mois |
| 1955 et après | 67 ans |
3) Relèvement de la durée de services classés en catégorie active
| Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services actifs de 15 ans applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites |
Nouvelle durée de services actifs exigée (sous réserve de publication du décret d’application) |
|---|---|
| Avant le 01/07/2011 | 15 ans |
| Du 01/07 au 31/12/2011 | 15 ans 4 mois |
| 2012 | 15 ans 9 mois |
| 2013 | 16 ans 2 mois |
| 2014 | 16 ans 7 mois |
| À compter de 2015 | 17 ans |
4) Constitution du droit à pension civile
À compter du 1er janvier 2011, le droit à pension civile est désormais acquis aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs et non plus quinze années comme auparavant.
Toutefois la durée de quinze années reste exigée pour l’octroi de certains droits :
pour un départ anticipé en qualité de parent d’au moins trois enfants ou d’un enfant handicapé vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
pour un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité de pouvoir exercer une quelconque profession ;
pour pouvoir bénéficier d’une pension calculée sur la base du minimum garanti.
Les services auxiliaires validés ne peuvent plus être pris en compte pour remplir la condition de deux ans nécessaires pour l’ouverture du droit à pension civile.
Les agents qui ne justifieront pas des deux ans de services civils et militaires effectifs pour pouvoir prétendre à pension civile seront affiliés auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’I.R.C.A.N.T.E.C.
5) Date de départ à la retraite
La nouvelle rédaction de l’article L.921-4 du code de l’éducation, issu de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, précise que les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d’année scolaire, les conditions d’âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu’au 31 août sauf s’ils sont atteints par la limite d’âge.
Ce même article prévoit que le maintien en activité ne s’applique pas aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité ni aux fonctionnaires parents d’un enfant atteint d’une invalidité ou supérieure à 80 %, visés respectivement au 2° et 3° du I de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L’article 44 de la loi du 9 novembre 2010 précitée supprime la référence aux parents de trois enfants au 3° de I de l’article L.24 précité.
En conséquence, à compter de la rentrée 2011-2012, les parents de trois enfants souhaitant partir en retraite seront maintenus en activité, dans les conditions de l’article L.921-4, jusqu’au 31 août, un départ anticipé en cours d’année scolaire n’étant désormais plus possible.
6) Fin du traitement continué
Depuis le 1er juillet 2011, la mise en paiement de la pension intervient à compter du 1er jour du mois qui suit la cessation d’activité mais la rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité.
Afin d’éviter toute interruption entre la fin du versement de leur traitement et le début de la mise en paiement de leur pension, les personnels sont invités à solliciter leur radiation des cadres à compter du 1er jour du mois où ils demandent à être radiés des cadres.
Exception : en cas de radiation des cadres par limite d’âge ou pour invalidité, le paiement de la pension sera dû à compter du jour de la radiation des cadres.
IV – Demande d’admission à la retraite - dispositions modifiées
1) Départ anticipé en retraite pour les fonctionnaires handicapés (nouveauté 2012)
Un fonctionnaire handicapé peut bénéficier d’un départ anticipé sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
une durée d’assurance minimale
une durée d’assurance minimale cotisée
un taux d’incapacité permanente de 80 % 80 % ou la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail tout au long de ces durées
a) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Le statut de travailleur handicapé répond à des critères précis :
L’article L.24-1-5 du code des pensions a été modifié par l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
"Est considérée, comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique"
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ex-C.O.T.O.R.E.P.).
Le fait que l’agent soit titulaire d’une allocation temporaire pour invalidité (A.T.I.) ou d’une pension militaire d’invalidité (P.M.I.) ne suffit pas à lui reconnaître le statut de travailleur handicapé.
b) Fonctionnaire avec un taux d’handicap égal ou supérieur à 80%
Pour les titulaires d’une carte d’invalidité, celle –ci doit indiquer si elle a été attribuée à titre définitif.
Si tel est le cas ou si elle a fait l’objet d’un renouvellement, le départ anticipé peut être accordé au vu de ce justificatif.
En l’absence de précision sur une date de renouvellement, un certificat médical du médecin traitant devra préciser à partir de quelle date l’agent est atteint d’un handicap égal ou supérieur à 80%.
c) Durées d’assurance exigées
Les durées d’assurance exigées sont fixées en fonction de l’âge de la retraite conformément au tableau suivant :
| Âge à la date de départ à la retraite | Durée d’assurance requise pour l’ouverture d’un droit à pension en 2013 | Durée d’assurance cotisée exigée pour l’ouverture d’un droit à pension en 2013 |
|---|---|---|
| 55 ans | 125 trimestres (31 ans 3 mois) | 105 trimestres (26 ans 3 mois) |
| 56 ans | 115 trimestres (28 ans 9 mois) | 95 trimestres (23 ans 9 mois) |
| 57 ans | 105 trimestres (26 ans 3 mois) | 85 trimestres (21 ans 3 mois) |
| 58 ans | 95 trimestres (23 ans 9 mois) | 75 trimestres (18 ans 9 mois) |
| 59 ans | 85 trimestres (21 ans 3 mois) | 65 trimestres (16 ans 3 mois) |
NB : L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que les années d’étude rachetées dans le cadre de l’article L9 bis du C.P.C.M.R. ne sont plus prises en compte pour le bénéfice du départ anticipé en qualité de fonctionnaire handicapé.
2) Départ anticipé pour carrières longues (L.25 bis) (nouveauté 2012)
Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit désormais l’ouverture du droit à la retraite anticipé à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Pour éviter les effets de seuil, les conditions d’accès à la retraite anticipée des assurés qui pouvaient déjà, avant la publication de ce texte, partir avant 60 ans ont été également assouplies.
a/ Nouvelles conditions pour un départ à la retraite anticipée
avoir commencé à travailler avant 20 ans c’est-à-dire avoir acquis 5 trimestres à la fin de l’année civile du 20ème anniversaire ou 4 trimestres l’année des 20 ans si la naissance est intervenue au cours du dernier trimestre
justifier d’une durée d’assurance cotisée au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein
par exemple : 41 ans et 1 trimestre (165 trimestres) pour les agents nés en 1953 qui atteignent 60 ans en 2013
Seule une condition de durée d’assurance cotisée est désormais exigée.
La condition de durée d’assurance requise avant la réforme est supprimée.
b/ Trimestres pris en compte pour ce nouveau dispositif carrière longue
Avec la réforme, sont considérés comme trimestres cotisés :
le service national, dans la limite de 4 trimestres
les congés maladie, maternité, accidents du travail dans la limite de 6 trimestres (dont 4 au maximum au titre de la maladie et des accidents du travail). Les trimestres de maternité sont des trimestres liés à l’accouchement (1 trimestre par enfant l’année civile de l’accouchement)
le chômage indemnisé, dans la limite de 2 trimestres
Il ne sera pas validé plus de 4 trimestres par an
Remarque : les trimestres supplémentaires au titre de la maternité, hors fonction publique, et le chômage indemnisé sont déterminés par les caisses de régimes base obligatoire (C.A.R.S.A.T., M.S.A., R.S.I.)
Le tableau ci-dessous récapitule les durées d’assurance nécessaires en fonction de l’année de naissance et de la date d’ouverture d’un droit à pension :
| Année de naissance | Age de départ | Durée d’assurance | Durée cotisée | Début de carrière |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 56 ans | 173 trimestres | 172 trimestres | 16 ans |
| 58 ans et 4 mois | 169 trimestres | 169 trimestres | 16 ans | |
| 59 ans 4 mois | 165 trimestres | 165 trimestres | 17 ans | |
| 60 ans | 165 trimestres | 165 trimestres | 20 ans | |
| 1954 | 56 ans | 173 trimestres | 173 trimestres | 16 ans |
| 58 ans 3 mois | 169 trimestres | 169 trimestres | 16 ans | |
| 60 ans | 165 trimestres | 165 trimestres | 20 ans | |
| 1955 | 56 ans et 4 mois | 174 trimestres | 174 trimestres | 16 ans |
| 59 ans | 170 trimestres | 170 trimestres | 16 ans | |
| 60 ans | 166 trimestres | 166 trimestres | 20 ans | |
| 1956 | 56 ans 8 mois | 174 trimestres | 174 trimestres | 16 ans |
| 59 ans et 4 mois | 170 trimestres | 170 trimestres | 16 ans | |
| 60 ans | 166 trimestres | 166 trimestres | 20 ans | |
| 1957 et après | En attente de publication des décrets précisant la durée des services et bonifications exigées au regard de l’année d’ouverture des droits à pension | |||
NB : L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que les années d’études rachetées dans le cadre de l’article L.9 bis du C.P.C.M.R. ne sont plus prises en compte pour le bénéfice du départ anticipé au titre des carrières longues.
V - Mesures concernant le calcul de la pension
1) La décote
L’âge pivot à partir duquel la décote s’annule, évolue en fonction de la limite d’âge et de l’année d’ouverture des droits conformément au tableau ci-dessous :
| Année de naissance "population active" | Âge où la décote s’annule Âge pivot | Taux de la décote (%) par an | Taux de décote par trimestre manquant (%) |
|---|---|---|---|
| Née avant 1951 | Pas de décote | ||
| 1951 | 56 ans | 0,5 | 0,125 |
| 1952 | 56 ans 6 mois | 1 | 0,250 |
| 1953 | 57 ans | 1,5 | 0,375 |
| 1954 | 57 ans 3 mois | 2 | 0,500 |
| 1955 | 57 ans 6 mois | 2,5 | 0,625 |
| Du 01/01 au 30/06/1956 | 57 ans 9 mois | 3 | 0,750 |
| Du 01/07 au 31/08/1956 | 58 ans 1 mois | 3 | 0,750 |
| Du 01/09 au 31/12/1956 | 58 ans 4 mois | 3,5 | 0,875 |
| Du 01/01 au 30/03/1957 | 58 ans 9 mois | 3,5 | 0,875 |
| Du 01/04 au 31/12/1957 | 59 ans | 4 | 1,000 |
| Du 01/01 au 31/10/1958 | 59 ans 8 mois | 4,5 | 1,125 |
| Du 01/11 au 31/12/1958 | 59 ans 11 mois | 5 | 1,250 |
| Année de naissance "population active" | Âge où la décote s’annule Âge pivot | Taux de la décote (%) par an | Taux de décote par trimestre manquant (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Née avant 1951 | Pas de décote | |||
| Du 01/01 au 30/06/1951 | 62 ans 9 mois | 3 | 0,750 | |
| Du 01/07 au 31/08/1951 | 63 ans 1 mois | 3 | 0,750 | |
| Du 01/01 au 31/12/1951 | 63 ans 4 mois | 3,5 | 0,875 | |
| Du 01/01 au 31/03/1952 | 63 ans 9 mois | 3,5 | 0,875 | |
| Du 01/04 au 31/12/1952 | 64 ans | 4 | 1 | |
| Du 01/01 au 31/10/1953 | 64 ans 8 mois | 4,5 | 1,125 | |
| Du 01/11 au 31/12/1953 | 64 ans 11 mois | 5 | 1,250 | |
| Du 01/01 au 31/05/1954 | 65 ans 4 mois | 5 | 1,250 | |
| Du 01/06 au 31/12/1954 | 65 ans 7 mois | 5 | 1,250 | |
| 1955 | 66 ans 3 mois | 5 | 1,250 | |
2) la surcote
L’âge auquel le fonctionnaire commence à bénéficier d’une surcote est décalé sur la même base que le relèvement de l’âge légal d’admission à la retraite conformément au tableau ci-dessous :
| Année de naissance "populations active et sédentaire" | Surcote possible après l’âge de |
|---|---|
| Avant le 01/07/1951 | 60 ans |
| Du 01/07 au 31/12/1951 | 60 ans 4 mois |
| 1952 | 60 ans 9 mois |
| 1953 | 61 ans 2 mois |
| 1954 | 61 ans 7 mois |
| 1955 et après | 62 ans |
Le plafond de 20 trimestres maximum de surcote est supprimé.
La durée d’assurance prise en compte pour déterminer le droit à surcote ne prend plus en compte la majoration de durée d’assurance afférente aux bonifications, à l’exception de celles accordées au titre des enfants ou du handicap.
VI – Nouvelle bonification indiciaire
Comme le prévoit l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Les fonctionnaires ayant perçu cette bonification auront droit à un "supplément de retraite", calculé au prorata de sa durée de perception, s’ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du C.P.C.M.R.
Ce calcul lié au "supplément de retraite" sera directement effectué par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et n’apparaît pas sur les décomptes de services transmis aux personnels à l’appui de leur arrêté de radiation des cadres.
VII – Retraite additionnelle
Concomitamment au recul de l’âge légal d’ouverture des droits à pension, l’âge à partir duquel un fonctionnaire peut bénéficier du versement de la retraite additionnelle de la fonction publique (R.A.F.P.)est également reculé. La demande de versement s’effectue sur l’imprimé E.P.R. 10 joint au dossier de retraite.
Les personnels souhaitant obtenir un complément d’information sur ce régime additionnel de retraite ont la possibilité de se connecter sur le site internet http://www.rafp.fr

















